Compte rendu de la conférence du mardi 23 avril 2019, par Maître Olivier Barlet

Compte rendu de la conférence du mardi 23 avril 2019, par Maître Olivier Barlet
Mariage, pacs, successions, donations : quelles sont règles qui s’appliquent lorsque l’on est un français vivant au Japon
L’ intervention de Maître Olivier Barlet a été complétée par la présence de :
Madame Marie-Hélène TEYLOUNI, consule à l’ambassade de France au japon.
Maître BARLET notaire associé dans une étude de l’ouest Lyonnais a accepté de venir à Tokyo, lors de son passage en ASIE, pour expliquer ou rappeler l’importance du choix du régime matrimonial et ses conséquences sur le règlement d’une succession.
Il faut avoir en tête que dans une situation internationale, plusieurs lois peuvent avoir vocation à s’appliquer, puisque plusieurs systèmes juridiques se trouvent en concours.
Il faudra choisir : Un juge compétent ou une autorité compétente (quel notaire est compétent pour régler mon problème ?) : c’est le but de la règle de conflit de juridictions. Une loi applicable : le juge compétent en vertu de la règle de conflit de juridiction va -t-il nécessairement appliquer sa loi nationale ou une autre loi ? : c’est le but de la règle de conflit de lois. A l’occasion du règlement d’une succession ou d’un divorce, va notamment se poser la question de la détermination du régime matrimonial auquel sont soumis les époux.
Concernant le régime matrimonial
Le droit français propose plusieurs régimes matrimoniaux : le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (celui qui est appliqué à défaut de contrat de mariage où tous les biens sont communs à l’exception de ceux reçus par donation ou succession), la séparation de biens, la communauté universelle et la participation aux acquêts.
Au regard d’une situation matrimoniale internationale, le droit français différencie 3 situations : Celle des époux mariés avant le 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur de la convention de La Haye de 1978 sur les régimes matrimoniaux
Celle des époux mariés après le 1er septembre 1992,
Et celle des époux mariés à compter du 29 janvier 2019
Les époux mariés avant le 1er septembre 1992 Principe : les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial dans le cadre d’un contrat de mariage. Le choix de loi n’est pas limité et les époux peuvent choisir la loi qu’ils souhaitent
Les époux mariés après le 1er septembre 1992 Article 2 de la convention de la Haye de 1978 : la loi désignée par la convention s’applique même si elle n’est pas celle d’un État contractant.
Article 3 de la convention : reprend le principe d’autonomie de la volonté, permettant aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial :
Loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de la désignation (qu’il s’agisse d’un État contractant ou non).
Loi d’un État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de la désignation.
Loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. N.B.: Cet article permet d’organiser une divisibilité du régime matrimonial, en soumettant certains biens à une loi A et d’autres à une loi B.
A défaut de choix de loi par les époux, si le mécanisme dérogatoire ne s’applique pas, on appliquera les critères issus du système de principe de la convention : Loi de la première résidence habituelle du couple après le mariage, A défaut, loi de la nationalité commune des époux, A défaut, application de la loi de l’Etat avec lequel la situation présente les liens les plus étroits. Par le jeu d’un faisceau d’indices, on déterminera où le couple avait fixé le centre de ses intérêts principaux.
Volontaire (art.6): permet aux époux se trouvant dans un contexte international de changer à tout moment la loi applicable à leur régime matrimonial, peu important que la loi initialement applicable ait été désignée via le système objectif ou subjectif (choix de loi). Elle concerne tous les époux, y compris mariés avant le 1er septembre 1992. Portée de la mutabilité « de l’article 6 »: la nouvelle loi s’applique à l’ensemble des biens des époux y compris ceux acquis avant le changement de loi. => Application rétroactive de la loi nouvelle sous réserve du droit des tiers.
N.B. : Les époux peuvent faire échec à cette rétroactivité en décidant de liquider leur régime matrimonial avant de désigner la loi nouvellement applicable.
Automatique (art.7): la loi applicable au régime est modifiée d’office, indépendamment de la volonté des époux.
3 conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’il y ait mutabilité automatique :
Le mariage doit avoir été célébré après le 1er septembre 1992
Aucun choix de loi ne devra avoir été réalisé par les époux à l’occasion de leur mariage (art.3) ou ultérieurement, par le jeu de la mutabilité volontaire (art.6).
La mutabilité automatique suppose un changement de résidence habituelle. La mutabilité automatique permet de substituer à la loi initialement applicable, la loi de la nouvelle résidence habituelle du couple. Cette substitution s’opère lorsque la nouvelle résidence habituelle aura duré plus de 10 ans. La mutabilité automatique jouera au profit de la nouvelle résidence habituelle lorsque les époux n’étaient soumis à la loi de leur nationalité commune que parce qu’ils n’avaient pas de résidence habituelle commune sur le territoire d’un même Etat.
Elle n’est pas rétroactive (art.8). ATTENTION : Si le premier régime matrimonial n’est pas liquidé, on peut avoir deux régimes distincts qui se succèdent dans le temps, parfois sur les mêmes biens. N.B. : La loi de la nouvelle résidence habituelle remplace nécessairement l’ancienne loi lorsqu’elle coïncide avec la nationalité commune des époux
Les époux mariés à compter du 29 janvier 2019
Conditions d’applicabilité du règlement
Matériellement Le règlement s’applique de façon générale aux régimes matrimoniaux . Sont exclues les matières fiscale, douanière et administratives mais aussi la capacité des époux, l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage, les obligations alimentaires, la succession du conjoint décédé, la sécurité sociale, les droits portant sur la pension de retraite ou d’invalidité, la nature des droits réels et enfin, la question de l’inscription dans un registre de droits mobiliers ou immobiliers.
Spatialement, le règlement s’impose, en matière de conflit de lois, comme un texte universel, permettant l’application de toute loi désignée par la règle de conflit posée par lui.
Application dans le temps Art.69 §3 précise que le règlement « n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019 ».
Détermination et modification de la loi applicable au régime matrimonial
Les époux peuvent soumettre leur régime matrimonial à la loi de la nationalité de l’un d’eux au moment du choix ou la loi de l’État de résidence de l’un d’eux au moment du choix
A défaut de choix de loi par les époux, un système prend le relais. Le régime matrimonial des époux sera soumis à un système de rattachement hiérarchisé :
Loi de l’État de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage,
-A défaut, loi de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage,
-A défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont les liens les plus étroits au moment de la célébration de leur union sera appliquée.
L’importance du régime matrimonial et de ses conséquences ayant été rappelé, Me BARLET va rappeler les principes du règlement de la succession
Le règlement d’une succession en droit français
En droit français, la succession s’ouvre par la mort, au dernier domicile du défunt.
La date du décès détermine :
L’identité des successeurs et la date de naissance de l’indivision qui existe entre eux.
L’évaluation des biens dépendant de la succession.
Le point de départ du délai de 4 mois qui est imparti à l’héritier pour opter, point de départ du délai fiscal de 6 mois ou d’un an pour déposer la déclaration de succession aux impôts.
Le dernier domicile du défunt détermine, en droit interne, la compétence territoriale de la juridiction chargée jusqu’au partage des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt ou des demandes en exécution des dispositions à cause de mort.
La dévolution successorale légale
4 ordres d’héritiers en droit français au sein desquels :
Enfants du défunt et leurs descendants,
A défaut, père et mère du défunt (« ascendants privilégiés ») et les frères et soeurs du défunt (« collatéraux privilégiés »), => 1/4 à chacun des père et mère et le reste aux frères et soeurs ou à leurs
descendants. Si l’un des père et mère est prédécédé, l’autre reçoit 1/4 et les frères et soeurs ou leurs descendants reçoivent les 3/4 restants.
Si les deux parents sont prédécédés, les frères et soeurs ou leurs descendants reçoivent la totalité de la succession
Ascendants autres que père et mère (« ascendants ordinaires »)
Parents collatéraux du défunt (« collatéraux ordinaires »): ils peuvent appartenir à la génération précédant celle du défunt (oncle, tante) ou à la même génération (cousins germains) ou aux générations suivantes (descendants des cousins germains). Pour déterminer qui sont les héritiers, on tient compte de la proximité de parenté c’est à dire du nombre de générations qui séparent la personne considérée du défunt, chaque génération représentant un « degré ».
Le cas particulier du conjoint survivant :
Seul le conjoint non divorcé au jour du décès est appelé à la succession.
Ses droits dans la succession dépendent des personnes avec lesquelles il se trouve en concours sur les biens du défunt.
Concours avec des descendants du défunt : Tous les enfants sont communs : option entre 1/4 en pleine propriété et l’usufruit de l’universalité des biens dépendants de la succession.
Présence d’enfants non commun : pas d’option, le conjoint n’a droit qu’au quart en propriété.
Concours avec les père et mère du défunt : 1/4 en pleine propriété à chacun des parents et le surplus au conjoint survivant. S’il ne reste que l’un des deux parents, le conjoint recueille les 3/4 de la succession et le parent survivant le quart restant. Cependant, il existe dans ces hypothèses un droit de retour légal prévu au profit des père et mère lorsque ceux-ci ont consenti des donations à leur enfant prédécédé.
Concours avec des ascendants ordinaires ou des collatéraux : en principe, le conjoint recueille toute la succession.
Le droit temporaire et le droit viager au logement du conjoint survivant
Le droit temporaire au logement permet d’assurer au conjoint le maintien de son cadre de vie après le décès, pour l’année suivante. C’est un effet du mariage et non un droit successoral. Il s’agit d’un droit d’usage et d’habitation temporaire sur le logement lui servant de façon effective d’habitation principale au jour de l’ouverture de la succession ainsi que sur le mobilier garnissant ce logement.
La mise en oeuvre du droit temporaire au logement peut prendre plusieurs formes :
Si les biens immobiliers servant de logement au conjoint survivant dépendent totalement de la succession ou appartiennent aux deux époux, le conjoint exerce son droit temporaire au logement en occupant gratuitement pendant 1 an ces biens. Si les biens sont loués alors le conjoint a droit au remboursement par la succession des loyers versés pendant l’année suivant le décès.
Le droit viager au logement est un droit accordé au conjoint survivant afin de le maintenir dans son cadre de vie jusqu’à la fin de ses jours. Il porte sur le logement que celui-ci occupait de façon effective à titre d’habitation principale au jour de l’ouverture de la succession. Ce droit peut donc être revendiqué par le conjoint même si les époux vivent séparément, dès lors que les biens sur lesquels il porte satisfont aux conditions de l’article 764 du Code civil.
Aucune forme particulière pour cette demande.
En droit français, il est nécessaire de distinguer dans une succession : La réserve héréditaire : Part des biens successoraux que reçoit chaque héritier réservataire et qui ne peut être atteinte par aucune donation ou testament. Elle est réservée aux enfants du défunt et aucune disposition ne peut y déroger. La réserve héréditaire est en effet d’ordre public.
La quotité disponible : Part du patrimoine successoral dont le défunt peut disposer librement par donations ou par testament en présence d’héritiers réservataires. L’importance de ces deux quotités varie selon la qualité et le nombre d’héritiers réservataires.
LES SUCCESSIONS INTERNATIONALES
En droit international privé français il existe 2 systèmes de conflits de lois et de juridictions qui se succèdent dans le temps en matière de successions internationales: Les successions ouvertes avant le 17 août 2015, sont régies par le droit international privé commun qui reposait sur une scission des successions mobilière et immobilière Les successions ouvertes à compter du 17 août 2015, obéissent aux règles de conflits de lois et de juridictions posées par le règlement n°650/2012 sur les successions internationales.
Les successions ouvertes avant le 17 août 2015 La règle de conflit de lois de droit interne distinguait les meubles et les immeubles successoraux :
La succession mobilière était régie par la loi du dernier domicile du défunt.
La succession immobilière était régie par la loi du lieu de situation de l’immeuble.
Les successions ouvertes à compter du 17 août 2015 La loi de la dernière résidence habituelle du défunt régit la succession mobilière et immobilière.
La conférence a été animée par de nombreuses questions.

Maitre-Olivier-Barlet Ufe-Japon
Maitre Olivier Barlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame-Teylouni Ufe-Japon
Madame Marie-Hélène TEYLOUNI, consule à l’ambassade de France au japon.

 

 

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